10. Le notaire qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif doit fournir et maintenir pour celle-ci, par la souscription au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, une garantie contre la responsabilité professionnelle que cette personne morale peut encourir en raison des fautes commises par le notaire dans l’exercice de sa profession.
730-2023D. 730-2023, a. 10.